Le 27 décembre 2023, Amazon a été condamné par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) au versement d’une amende de 32 millions d’euros. Cette condamnation résultait de la mise en place d’un système de surveillance des salariés, jugé comme excessivement intrusif.
Malgré la généralisation des dispositifs de vidéosurveillance dans les entreprises, leur utilisation reste subordonnée à l’obligation pour l’employeur de fournir une information préalable sur leur installation, ainsi que la nature du contrôle exercé.
Sans cela, ces preuves pourraient être jugées irrecevables devant un tribunal.
Or, depuis le revirement jurisprudentiel du 22 décembre 2023, un mode de preuve illicite ou déloyal peut être soumis au juge dans la mesure où il est indispensable pour garantir le droit à un procès équitable.
Dans ce contexte, le 14 février 2024, la Cour de cassation a confirmé la recevabilité d’une preuve obtenue de manière illégale par le biais de vidéosurveillance placée à l’insu des salariés, entraînant la collecte de données personnelles.
- L’exercice du droit à la preuve
Le juge peut admettre une preuve obtenue de manière déloyale lors d’un procès civil, à condition que sa présentation garantisse le droit de preuve de l’employeur, tout en respectant la vie privée du salarié.
En présence d’une preuve illicite, le juge devra alors vérifier successivement trois critères.
- Le caractère proportionnel entre l’atteinte portée à la vie personnelle en fonction des finalités poursuivies,
- l’impossibilité pour l’employeur de recourir à un autre moyen pour atteindre un résultat identique,
- et la légitimité du contrôle opéré par l’employeur.
- Proportionnalité et atteinte à la vie privée
Lorsqu’un employeur installe un dispositif de vidéosurveillance au sein de l’entreprise, il dispose d’un devoir d’information préalable envers ses salariés.
En effet, en vertu de l’article L. 1222-4 du Code du travail, l’employeur est tenu d’informer les salariés et le représentant du personnel de la mise en place d’un tel dispositif, même s’il n’était pas spécifiquement destiné à un tel contrôle.
En appel, la salariée souligne l’absence de prévention de la part de son employeur. À cet égard, elle soutient qu’une simple note de service, concernant l’existence d’un système de vidéosurveillance exclusivement dédié à la sécurité et la prévention des atteintes aux biens et aux personnes, constituerait une information insuffisante au regard de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978.
Un parallèle peut être fait entre l’article 32 de la loi informatique et libertés et le règlement européen de la protection des données personnelles (RGPD) en ses articles 24 et 32 assurant la sécurité de ces données à l’encontre des traitements non autorisés ou illicites.
Ce principe d’intégrité et de confidentialité met en lumière un des problèmes sous-jacents de cette affaire. La caméra de vidéosurveillance collecte des données sur les salariés et traite ces données sans avoir recueilli, au préalable, le consentement des personnes concernées. Dans ce cas, le principe de proportionnalité doit être justifié au sens étroit du terme par l’employeur, comme étant nécessaire pour atteindre le but recherché, sans contraindre de manière excessive l’individu à l’objectif poursuivi (art. 5§4 RGPD).
Dans cette affaire, la dirigeante de l’entreprise affirme que la collecte des données personnelles provenant des caméras a pour seul objectif de fournir la preuve nécessaire pour établir l’infraction présumée de la salariée, et non de la surveiller de manière indéterminée.
- Atteindre un résultat identique par un autre moyen
Conformément à l’article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». Il incombe à chaque partie de prouver le caractère inéluctable de la preuve illégale au regard des articles 6§1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, l’illégalité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit plus à écarter automatiquement son exclusion des débats. Selon l’article 9 du code de procédure civile, les parties doivent désormais justifier leur prétention.
Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer au cas par cas l’équilibre entre le droit à la preuve de l’employeur et le droit à la vie privée de la salariée, afin de déterminer si la présentation des données personnelles obtenues à partir d’un système de vidéosurveillance illicite compromet ou non l’équité de la procédure.
Dans ce cas, l’employeur affirme ne pouvoir recourir à un autre moyen de preuve pour confronter la salariée au vol de marchandises. Par ailleurs, cette affaire n’est pas un cas isolé, il existe en la matière de nombreux précédents concernant des enregistrements clandestins effectués à l’insu du salarié.
- Légitimité du contrôle
Après avoir constaté un écart de stock récurrent, la dirigeante de l’entreprise a recouru aux dispositifs de vidéosurveillance pour démontrer la responsabilité de sa salariée, suite à des recherches préliminaires infructueuses. La dirigeante a personnellement analysé les données pour le compte de l’entreprise sur une période de dix-sept jours.
De fait, la Cour de cassation confirme la recevabilité de la preuve illicite sans porter atteinte de manière disproportionnée au respect de la vie privée de la victime.
Dans la mesure où cet arrêt permet d’alléger le régime de responsabilité en matière de droit social en faveur de l’employeur, le législateur doit strictement encadrer la recevabilité d’une preuve obtenue de manière illicite par le biais d’un dispositif de vidéosurveillance.
Amandine Derouet
Master 2 Cyberjustice – Promotion 2023/2024
Sources :