You are currently viewing La protection de l’enfance face aux contenus inappropriés sur internet

En naviguant sur Internet, les enfants peuvent être confrontés à toute sorte de contenus et ce peu importe le type de site consulté : plateformes de jeux en ligne, réseaux sociaux, forums…

Certains contenus peuvent heurter la sensibilité de certains enfants. Ils peuvent provoquer chez eux de la répulsion voire de l’angoisse. Or, avant 12 ans, l’enfant construit la vision qu’il aura du monde ainsi que sa confiance en lui et en les autres. De tels contenus sont alors susceptibles de brouiller les repères du mineur.

Au vu de l’influence négative que peuvent avoir les contenus violents, pornographiques ou portant atteinte à la dignité humaine sur eux, leur protection est voulue par le Code pénal au travers de l’article 227-24. Celui-ci réprime le fait « de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. ».

Concernant les contenus pornographiques, le tribunal correctionnel de Paris a jugé qu’il se distingue du contenu érotique en ce qu’il prive « les rites de l’amour de tout leur contexte sentimental » et « décrivent seulement les mécanismes physiologiques » qui s’y attachent.

Un contenu violent ou portant atteinte à la dignité humaine est quant à lui défini par la Cour d’appel de Versailles comme présentant le risque d’être traumatisant « pour les mineurs, ou encore compris par eux comme incitatif, ou même avoir une visée prosélyte ; ».

La jurisprudence a enfin été amenée à préciser un contenu comme étant « susceptible d’être vu ou perçu par un mineur » tout en prenant en compte que le texte de l’article 227-24 ne vise pas uniquement les messages s’adressant directement aux mineurs. C’est ainsi que, selon la Cour d’appel de Paris, cet article concerne tous les contenus auxquels un mineur peut accéder et qu’il peut consulter librement. Or, la nature même d’Internet ne permet pas d’empêcher une catégorie particulière de personnes d’accéder à certains contenus. L’arrêt rendu par la Cour de cassation en sa chambre criminelle le 12 septembre 2000 a jugé insuffisantes, les mesures de filtrage mises en place pour protéger les mineurs de l’accès à certains contenus, notamment pornographiques.

Les fournisseurs d’accès à Internet ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance de leur contenu. Pourtant, ils doivent aider à lutter contre les activités illicites et rendre publics les moyens mis en œuvre à cette fin. Ils sont ainsi dans l’obligation de mettre en place des dispositifs de signalement. Ainsi, toute personne peut porter à leur connaissance un contenu potentiellement répréhensible. Dans cette optique, l’Union européenne a inciter ses États membres à créer des plateformes de signalement. Cela a permis la création par l’AFA, d’un site Internet dédié initialement aux signalements de contenus pédopornographiques, incitant à la haine raciale ou à la violence puis ayant été étendu à tous les contenus choquants accessibles aux mineurs. De plus, l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication a également pour mission de recueillir de telles plaintes grâce au site Internet-signalement.gouv.fr. Toutefois, l’accès des plateformes, telles que YouTube, étant totalement libre, les enfants peuvent être confrontés à du contenu choquant ou pornographique avant qu’un quelconque signalement ait été opéré. Dans ce sens, on peut citer l’étude Kaspersky France-IFOP. En effet, celle-ci démontre qu’au moins 6 enfants sur 10 ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques avant la fin du collège. De plus, plus de 8 parents sur 10 se déclarent préoccupés par l’utilisation que fait ou pourrait faire leur enfant d’Internet.

La régulation est donc nécessaire mais insuffisante, puisqu’elle ne permet pas une appréhension efficace et totale des contenus inappropriés au jeune public. Il est donc primordial pour les parents, de mettre en place a minima un logiciel de contrôle parental. Il leur permettra de filtrer, autant que possible, les sites web consultés par leurs enfants. Le reste tient à la sensibilisation du mineur et à l’autorégulation des plateformes.

 

Lola ESQUIROL

M2 Cyberjustice 2021-2022

 

Sources :

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/11/11/communique-de-presse-conjoint-entre-la-presidence-de-la-republique-et-le-fonds-des-nations-unies-pour-lenfance 

https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2012-7-page-36.htm 

https://e-enfance.org/  

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/953aa7ef-e01c-4a12-81e4-7122f38b9569?inline  

https://www.saferinternet.fr/programme/  

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