You are currently viewing Hébergeurs et opérateurs de plateforme : une lutte pour instaurer une confiance en ligne

 La société actuelle s’insère dans une ère numérique où l’information et les contenus circulent à une vitesse fulgurante.Les auteurs sont souvent difficiles à identifier et à sanctionner directement en cas de contenus illicites. De ce fait, le droit a peu à peu imposé une responsabilisation auprès des hébergeurs de contenus et des opérateurs de plateforme.

 

Quelle est la différence entre un hébergeur et un opérateur de plateforme ?

Selon la loi pour la confiance dans l’économie numérique, il est entendu par « hébergeur » tout service dont l’activité principale consiste à stocker des contenus de toute nature ; des contenus fournis par les utilisateurs, les clients de l’hébergeur. Il peut être question de contenus stockés à des fins privées mais aussi à des fins publiques. Le critère d’une activité de stockage concerne tous les types de contenus. Ainsi, il peut être question d’un site, de commentaires ou encore d’annonces.

Quant aux plateformes, cette notion est apparue avec la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. C’est l’article L111-7 du Code de la consommation qui définit l’opérateur de plateforme en ligne. C’est un service d’hébergement dont la fonction principale est de classer, référencer et organiser des contenus postés par des utilisateurs. Ici, le terme « organiser » s’entend par la mise en relation des utilisateurs aux fins de conclusion d’un contrat.

Historiquement, les plateformes de contenus ont d’abord été traitées comme des hébergeurs. Puis, la création d’un statut spécifique aux plateformes a permis de les distinguer des hébergeurs dans leur activité.

 

La présence de contenus illicites pour engager la responsabilisation

La loi pour la confiance en l’économie numérique évoque la responsabilité pénale et civile de l’hébergeur. Ainsi selon l’article 6 de cette loi, de telles responsabilités sont engageables dans deux hypothèses. 

La première est celle où l’hébergeur est resté inactif lorsqu’un contenu manifestement illicite lui a été signalé. 

La deuxième est lorsque ce dernier a joué un rôle actif dans la diffusion d’un contenu illicite, de telle sorte qu’il ne pouvait pas ignorer le caractère illicite du contenu.

Mais qu’est-ce qu’un “contenu manifestement illicite” ? Cette loi donne une liste où l’homophobie, l’apologie de crimes contre l’humanité ou du terrorisme sont considérés comme étant illicites. Une fois le caractère manifestement illicite décelé, il est demandé de retirer au plus vite le contenu concerné. Ainsi, dans une décision de 2019, « Eva Glawischnig Piesczek contre Facebook Ireland », la Cour de Justice de l’Union européenne a admis qu’un hébergeur pouvait de lui-même bloquer des contenus identiques à un contenu illicite. La condition étant que le contenu illicite devait être déjà condamné antérieurement. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire d’attendre une quelconque notification ou signalement.

Pour les opérateurs de plateformes en ligne, c’est la loi du 22 décembre 2018 pour la lutte contre la manipulation de l’information qui leur donne une responsabilisation. Pour contribuer à cet objectif, ces derniers doivent mettre en place divers mécanismes. Par exemple, il y a l’obligation d’un accès à un dispositif de signalement des fausses informations. Ici, il est question de l’application du Digital Services Act (DSA) signé par le Conseil et le Parlement européen le 19 octobre 2022. En cas de non-respect du DSA, des sanctions et des astreintes peuvent être appliquées. Pour les très grandes plateformes et moteurs de recherche, la Commission peut imposer des amendes allant jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires mondial. En cas de violations graves et répétées, ces plateformes risquent une interdiction d’opérer sur le marché européen.

 

À l’ère du numérique, où l’information circule à une vitesse fulgurante, il est nécessaire d’être efficace dans la lutte contre les contenus illicites, qui propagent de la haine et œuvrentoeuvrent pour la désinformation. Au-delà de cela, l’exposition à de tels contenus normalise le comportement criminel et illicite. Il y a donc une atteinte à la sécurité et un impact psychologique néfaste lors du visionnage de contenus illicites.

Toutefois, après réflexion relative aux propos exposés, plusieurs problématiques se forment. En effet, Internet ne connaît pas de frontières. Les réseaux sociaux sont donc présents à l’international. Ainsi, un contenu manifestement illicite en France ne l’est pas forcément dans un autre pays. La diffusion de contenus illicites touche tous les pays. Il serait donc souhaitable que ces derniers trouvent un terrain commun légal afin de lutter efficacement et de façon uniforme. 

Enfin, les hébergeurs et les opérateurs de plateforme en ligne sont considérés comme des intermédiaires, techniques de la communication en ligne. A cette fin, ils se doivent d’être neutres dans le stockage et la gestion des contenus : c. C’est le principe de neutralité du net. De ce fait, ils ne peuvent être responsables des contenus illicites des utilisateurs. Ainsi, la responsabilisation de ces derniers les invite à connaître les contenus qu’ils stockent. Ils effectuent donc une gestion active et non passive.

Ainsi, il reste à savoir si de nobles luttes, contribuant à la confiance numérique, justifient la transgression du principe de neutralité du net. ? Ce principe fait-il encore sens ? Ne faut-il pas le reconsidérer et l’adapter aux évolutions technologiques et pratiques numériques actuelles ?

 

Pour en savoir plus sur la neutralité d’internet : Delire Alexandre « La neutralité d’internet : principe fondamental de l’Internet en Europe et en danger aux Etats-Unis »

 

Clara Bonnard
M2 Cyberjustice – Promotion 2024/2025

 

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037526491/2018-10-25/

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033219601

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037847559/

https://shs.cairn.info/revue-pincode-2020-2-page-30?lang=fr (CJUE, Arrêt Eva Glawischnig-Piesczek c/ Facebook Ireland limited, 3 octobre 2019, C-18/18 | Cairn.info)

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-obligations-dinformation-des-plateformes-numeriques

https://www.vie-publique.fr/eclairage/285115-dsa-le-reglement-sur-les-services-numeriques-ou-digital-services-act

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