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En droit européen, le statut des lanceurs d’alerte demeure pour le moment incertain. Il est à noter qu’un régime juridique protecteur est actuellement en pleine construction. 

Le 16 avril 2019, a été votée par le Parlement européen la proposition de directive établie par la Commission européenne visant à définir et encadrer le statut des lanceurs d’alerte dénonçant des infractions au droit de l’Union européenne. Cette directive très attendue est nécessaire en raison du caractère fragmentée de cette protection à travers des règlementations nationales. Une fois adoptée par le Conseil européen, les États membres bénéficieront d’un délai de deux ans pour la transposer dans leur droit interne. 

Un mécanisme de monitoring est également institué, en ce que la directive prévoit un délai de maximum quatre ans après la transposition pour que la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport évaluant la mise en oeuvre de la directive. 

Dans un premier temps, une conception plus large du lanceur d’alerte est retenue. L’article 4§1 de la proposition de directive contient une liste élargie des personnes pouvant prétendre à une protection. Pourront, ainsi, bénéficier de la protection juridique les tierces personnes ayant aidé le lanceur d’alerte, tant des collègues, que tout « facilitateur », c’est-à-dire « une personne physique qui aide l’informateur à faire un signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle ». Leur protection sera accordée uniquement à la condition qu’elles aient « des motifs raisonnables de croire que les informations communiquées étaient véridiques au moment du signalement » . En outre, contrairement à la loi Sapin 2 précitée, la bonne foi et le caractère désintéressée de l’agissement ne constitueront plus des éléments dont la démonstration est nécessaire pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte et, par conséquent, d’une protection juridique.

Ainsi, le lancement d’alerte est considéré légitime dès lors que « des informations sur des infractions dans un contexte professionnel » ont été révélées en ayant « des motifs raisonnables de croire que les informations communiquées étaient véridiques au moment du signalement ». 

Au niveau du champ d’application de la directive, est garantie une protection pour les auteurs des signalements portant sur des infractions au droit de l’Union européenne dans un large nombre de domaines, parmi lesquels la protection de la vie privée et des données personnelles, la sécurité des produits et des transports, la protection de l’environnement, la sûreté nucléaire, la protection des consommateurs, la sécurité alimentaire et animale, la santé publique, et plus généralement les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ainsi que les infractions relatives au marché intérieur. 

Un autre acquis de la nouvelle directe est l’absence d’obligation de recourir préalablement à la procédure d’alerte interne, dans le cadre de l’entreprise ou de l’organisation, pour signaler l’infraction avant de révéler l’information à une autorité extérieure ou à l’opinion publique. Si l’article 8 de la directive prévoit toujours l’obligation de mettre en place des canaux internes et externes de signalement, désormais il revient au lanceur d’alerte de les utiliser dans l’hypothèse où il estime qu’il n’y aura aucun risque de représailles. L’utilisation préalable des canaux de signalements internes ne deviendra qu’une simple faculté que le lanceur d’alerte sera incité à utiliser s’il estime qu’il est possible de remédier véritablement à l’infraction en interne. 

Concernant la divulgation publique, la directive prévoit la protection du lanceur d’alerte de manière extensive. Au-delà du respect de la procédure hiérarchisée, qui ne deviendra désormais que facultative, ou de la procédure d’urgence dans laquelle la lanceur d’alerte peut raisonnablement croire que l’infraction faisant l’objet d’une dénonciation représente « un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, tel qu’une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible », désormais suffit l’existence des motifs raisonnables de croire que le passage de l’alerte éthique par des canaux hiérarchisé accroîtra le risque de représailles ou diminuera la chance de cessation de l’infraction. 

Au titre de l’article 21 de la Directive, les États membres devront également prendre des mesures adéquates pour assurer l’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte concernant l’obtention des informations, dans la mesure où le moyen d’obtention ne constitue pas une infraction pénale. Une assistance juridique est psychologique devra être également assurée pour les lanceurs d’alerte, selon l’article 20 de la Directive. 


Laurena Ungureanu
Master 2 Cyberjustice – Pormotion 2018-2019