Les données personnelles sont aujourd’hui considérées comme conférant un droit de la personnalité et non un bien ayant une valeur économique. Cependant, dans les faits, il est non contestables qu’elles font l’objet de la commercialisation. La questions se pose si les données personnelles ont un caractère commercial.
La jurisprudence s’est prononcée à plusieurs reprises sur le caractère commercial des données personnelles. Par exemple, le 25 juin 2013 la Cour de cassation a jugé qu’un fichier de clientèle non déclaré à la CNIL constituait une chose hors commerce et par conséquent ne pouvait faire l’objet d’une cession à titre onéreux.
On déduit de cet arrêt qu’un fichier de clients est une chose dans le commerce à condition qu’il soit déclaré à la CNIL. Alors la jurisprudence reconnaît implicitement le caractère commercial des données personnelles et la possibilité de la vente de celles-ci. Cependant la question se pose concernant la situation actuelle sous l’empire du RGPD. Depuis le 25 mai 2018, la date d’entrée en application du RGPD, les fichiers des clients n’ont plus à être déclaré à la CNIL. Ces fichiers des clients sont licites si le responsable de traitement a respecté lors de la collecte et la sauvegarde des données personnelles les dispositions du RGPD relatives à la légitimité, transparence etc. Par conséquent en attente d’une jurisprudence récente, on peut dire qu’aujourd’hui la commercialisation des fichiers clients a été simplifié avec l’entrée en vigueur du RGPD. Les responsables de traitement ont plus de facilités pour gérer et traiter les données personnelles et en conséquence plus de responsabilités.
Leyla Gurbanova
Master 2 Cyberjustice – promotion 2018-2019