Un robot doté d’intelligence ? Une intelligence artificielle ? Ces mots aujourd’hui plus que « tendance » ont ils une réelle signification ? Nommer l’intelligence artificielle comme telle a t’il un sens ? Il est essentiel de répondre à cette interrogation avant de de se demander comment traiter juridiquement de ce nouvel OVNI dans notre réglementation. 

L’IA doit s’entendre comme un algorithme d’apprentissage automatique permettant d’obtenir des statistiques et prédictions. Cet algorithme inclut notamment l’effet performatif avec des systèmes qui s’auto-alimentent. Cependant pour parvenir à la mise en place de cette auto-alimentation il est essentiel de « nourrir » l’algorithme de données pré-existantes. Ainsi, il s’agit d’un objet créé, contrôlé et alimenté par l’Homme, seul doté d’une conscience. C’est en ce sens qu’il semble que l’intelligence artificielle n’a finalement rien d’une intelligence. 

Cependant et même en l’absence de la caractéristique humaine qu’est l’intelligence, et donc de conscience au sein de ce nouvel instrument faisant l’objet d’une promotion phénoménale, il convient de se demander comment le traiter juridiquement. 

Le cas posant le plus de problématique en la matière est sans équivoque celui des voitures dites « autonomes ». Leur fonctionnement repose sur cette technologie de l’intelligence artificielle. Cependant malgré cette supposée intelligence qui serai capable d’éviter de nombreux accidents quand l’Homme n’aurai pas la capacité de réagir de façon suffisamment rapide, certains incidents ce sont déjà produits. 

Le mois de mars 2018 a été marqué par la survenance d’un accident automobile ayant couté la vie à une personne. Cet accident impliquait une voiture autonome développée par Uber ainsi qu’une cycliste (victime de cet accident). La survenance de cet accident était liée à un réglage humain trop tolérant vis à vis des « faux positifs » ayant diminué la réactivité du système face à la présence d’un cycliste. Se pose alors la question de la responsabilité pour permettre une indemnisation des ayant droits. Doit-on retenir celle du développeur de l’algorithme ? Celle de Uber ? Celle des sous-traitants ? ou enfin celle de la machine, celle-ci apparaissant comme autonome et développant elle même son « intelligence » pour le biais du machine learning

La réponse a cette question n’a pas encore été donnée mais eu égard aux avancées en la matière il serait judicieux d’y apporter une réponse rapide. En effet, si cet accident de mars 2018 est, tragiquement, le plus notoire il semble que que cette problématique vienne à se poser de plus en plus fréquemment. Des projets tels que celui de Toyota avec la e-Palette dont l’objectif est de devenir un nouveau mode de consommation par la livraison à domicile de « boutiques-mobile » étant des véhicules autonomes, il y a tout lieu de penser que ce type d’accident devienne de plus en plus régulier. 

Vers un régime juridique spécifique pour les robots dotés d’une intelligence ? 

Or faire reposer la responsabilité sur le véhicule autonome lui même semble être une aberration, celui-ci n’étant en définitive pas en capacité d’indemniser une victime. Ainsi octroyer une personnalité juridique à ces nouveaux objets ne pourrait correspondre à la réalité de notre système d’indemnisation et de responsabilité. Cependant, il serait injuste de tenir pour responsable le constructeur qui par l’intermédiaire du machine learning perd le contrôle des choix opérés par l’objet dont il est propriétaire, et ce même sous le régime de la responsabilité du fait des choses. Il en va de même pour le développeur qui ne dispose plus d’un pouvoir sur l’instrument qu’il créé dès lors qu’il le cède au constructeur ou que la machine apprend par elle même. 

Il y a donc tout lieu de penser, comme tel a pu être le cas lors de la création des différents régimes de responsabilité sans faute, que cette question donnera lieu à de nouveaux régimes d’assurances spécifiques à ces nouveaux objets qui ont vocation à devenir quotidiens, faisant ainsi reposer le risque sur la société dans son ensemble. 


Laetitia BENOIT
Master 2 Cyberjustice – Promotion 2018-2019

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