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En octobre dernier, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée défavorablement sur les cases cochées par défaut, concernant le consentement des participants à un jeu promotionnel en ligne, à des fins publicitaires.

  • Le système de cases pré-cochées

Tout commence en 2013, lorsque la société allemande Planet49 GmbH organise un jeu promotionnel en ligne à destination des internautes. Cependant, sur son site, la case, pour obtenir le consentement des internautes à placer des cookies sur leur ordinateur à des fins de publicité des partenaires de la société allemande, a été pré-cochée. Il fallait, donc, décocher la case cochée par défaut si l’internaute refusait de donner son consentement.

  • Une décision protectrice du consentement

Cette affaire a été portée devant la Cour fédérale allemande afin de trancher ce litige. Cette dernière a décidé de surseoir à statuer et de se tourner vers la CJUE pour poser une question préjudicielle sur l’interprétation du Droit de l’Union Européenne en termes de conditions de validité du consentement par une case cochée par défaut et les informations à fournir à l’utilisateur.

En s’appuyant sur la directive de 2009/136 visant à renforcer l’obligation d’information des utilisateurs et sur le règlement de 2016 dit RGPD, la CJUE considère que le fait d’activer un bouton pour exprimer sa volonté ne suffit pas à donner son approbation car le recueil du consentement de la personne utilisatrice doit, d’une part, avoir un caractère « spécifique », et d’autre part, doit être fait de manière explicite en adoptant, donc, un comportement actif. Elle ajoute que les informations, consultées ou stockées constituant des données à caractère personnel ou non, doivent s’appliquer en ce sens.

L’utilisateur donnera son accord que s’il a reçu une information claire et complète sur la finalité du traitement ; Et qu’il est de l’obligation du fournisseur de services de donner « à l’utilisateur d’un site Internet […] la durée de fonctionnement des cookies ainsi que la possibilité ou non pour des tiers d’avoir accès à ces cookies ».

La CJUE affirme sa volonté de protéger le consentement de l’utilisateur et oblige le statut « actif » de ce dernier.

  • Une décision divergente de la position de la CNIL

Il faut, cependant, souligner que la position de la Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL) est bien différente de celle de la CJUE. En effet, cette dernière a publié un plan d’action, relatif au ciblage publicitaire pour l’année 2019-2020, le 28 juin 2019 autorisant les professionnels « durant cette période de transition, la poursuite de la navigation comme expression du consentement ». La CNIL devra modifier son plan d’action afin de se conformer à la décision de la justice européenne.

Kim Anne NGO

Master 2 Cyberjustice – Promotion 2019-2020

Sources :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190125fr.pdf

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C124BC0F6B9C35AA6EB8EFDA3E8A5F27?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8651164

https://www.cnil.fr/fr/ciblage-publicitaire-en-ligne-quel-plan-daction-de-la-cnil

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