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You are currently viewing L’utilisation d’un corps virtuel, jusqu’où ?

Simon Senn, un artiste, a acheté un corps virtuel de femme pour 12 dollars sur un site Internet. Il le possède et peut effectuer toutes les actions possibles sauf des scènes pornographiques.

Le pouvoir des avancées technologiques : la procédure technologique

Afin de pouvoir modéliser un corps humain dans le domaine virtuel, des technologies numériques sont nécessaires. 

  • La réalité virtuelle 

C’est une technologie permettant à une personne d’être plongée dans un monde virtuel, c’est-à-dire créé de manière numérique. Ce monde virtuel peut autant représenter un monde nouveau et imaginaire qu’une réplique d’un endroit existant. C’est une immersion dans un environnement créé par un logiciel informatique. La personne physique y accède avec un casque de réalité virtuelle et des capteurs afin d’avoir un accès total au monde virtuel proposé. 

  • Le scan 3D d’une personne 

Des entreprises se sont spécialisées dans le scan 3D d’individu, c’est-à-dire qu’elles scannent intégralement le corps d’une personne, habillée ou nue, cela dépendra de la volonté de la personne et du but poursuivi. Les scans sont exécutés sous différents angles, grâce à des capteurs et des caméras, afin de pouvoir scanner le corps de la personne dans son intégralité, et ce, dans les moindres détails. 

L’encadrement juridique issu du corps virtuel  

Le corps virtuel peut être perçu de différentes manières en fonction de son utilisation. Quoi qu’il en soit, un corps virtuel ne dispose pas des droits issus de l’article 16-1 du Code civil disposant que « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ».

  • Le corps numérique 

Le corps numérique est le corps d’une personne dans une dimension virtuelle. La présentation la plus connue est celle de l’avatar dans les jeux vidéo. L’avatar devient objet de droit, soit le vecteur numérique de la personne qui l’utilise.

Cet aspect de “corps numérique” entraîne des problèmes au regard de l’image et de la vie privée. 

Concernant l’image, les technologies numériques permettent une création instantanée et une reproduction parfois exagérée. L’image étant soumise au régime des biens intuitu personae, elle entraîne une protection juridique. L’utilisateur du corps virtuel est soumis à l’article 9 du Code civil relatif au droit à l’image. Donc, toute action portant atteinte à l’image de la personne physique aura des conséquences juridiques. 

Quant à la vie privée, on s’interroge sur la protection des données personnelles dues à l’identification de la personne physique par rapport à son corps entier. Toutes les manifestations numériques du corps sont reproductibles grâce à la technologie.

  • La doublure numérique 

La doublure numérique provient d’un scan 3D pour la création d’un clone virtuel d’une personne.

Elle représente le fait qu’une personne tierce puisse effectuer une action avec les traits physiques d’une autre personne. 

Dès que le propriétaire du corps virtuel donne son consentement, il permet l’exploitation virtuelle de son corps. Cela entraîne une cession des droits d’exploitation des attributs de la personnalité, c’est-à-dire que la personne qui a cédé son corps virtuel ne dispose d’aucun droit à son égard.  

La seule limite imposée est celle de la durée. En effet, le corps virtuel ne peut être cédé pour une période illimitée. Ainsi, dans le contrat de cession, la période de cession doit être indiquée de manière déterminée.

Dans le domaine du droit, tout principe dispose de son exception. Ladite exception est accordée pour les éléments précis. Ainsi, « lorsque les images reproduites et utilisées sont précisément identifiées au contrat, la cession accordée « sans limitation de durée ni de lieu pour tout usage national ou international » est valablement consentie ». 

Le droit essaye d’encadrer la procédure de modélisation de corps virtuels en encourageant l’établissement de clauses contractuelles. Cependant, cette thématique entraîne des interrogations éthiques. 

Une problématique éthique et juridique de la personne numérique 

Les données personnelles sont cédées, transformées, analysées contre une rémunération. Il y a une absence totale de régulation de ce commerce. 

La personne qui vend son corps au domaine numérique ne dispose d’aucun droit à son égard. Il n’y a pas de droit de propriété sur la personne numérique. Ce vide juridique peut s’expliquer par différentes raisons juridiques. Le corps humain et le corps virtuel ne disposent pas du même droit et donc des mêmes principes tels que le principe d’indisponibilité du corps humain : une personne ne peut consentir librement à des actes de vente ou de don sur son corps. Ainsi, le corps virtuel ne peut prétendre à la même protection juridique que le corps humain. Lors de la vente ou de la cession du corps virtuel, le propriétaire est libre de toute action dessus. 

Or, quand bien même le fait de vendre ou de donner son corps virtuel ne représente pas les mêmes impacts, autant juridiques qu’éthiques, cela soulève des interrogations d’ordre juridique.  En effet, le corps humain fait partie des données sensibles exposées. Les données sensibles sont composées des données biométriques, c’est-à-dire « les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telle que des images faciales ou des données » (article 9 du RGPD). Ainsi, en possédant un corps virtuel d’une personne tiers, on détient parallèlement ses données sensibles permettant de l’identifier. 

Dès lors, nous pouvons nous interroger quant à l’urgence juridique pour encadrer la vente de corps virtuels qui entraînent l’identification certaine d’une personne. Par ailleurs, une personne peut acheter un corps virtuel et effectuer des actions répréhensibles ou peut même porter atteinte moralement à ladite personne. 

Il est donc plus que nécessaire de combler ce vide juridique afin de pouvoir faire face aux prochaines innovations technologiques, de sorte que le droit ne soit pas une nouvelle fois en retard face aux technologies numériques, sachant que la limite entre le virtuel et le réel demeure relativement fine.

Alexia RIVAUD

Master 2 Cyberjustice – promotion 2020-2021

Sources :

Tracks – Haifaa Al Mansour / Ruben Martin de Lucas / Oulipo Rap / Simon Senn – Regarder l’émission complète | ARTE

Usbek & Rica – « J’ai acheté un corps virtuel pour 12 dollars, c’était Black Friday » (usbeketrica.com)

Définition | Réalité virtuelle – VR – Virtual reality | Futura Tech (futura-sciences.com)

Lamyline – Document (u-strasbg.fr)

Lamyline – Document (u-strasbg.fr)

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