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You are currently viewing Visioconférence et droit au procès équitable : avis européens (1/2)

Du 13 au 15 octobre 2011, Dijon accueillait une conférence des Présidents des Cours d’appel de l’Union européenne relative aux « Technologies de l’Information et de la Communication au service de la justice au XXIe siècle ». Au cours de cet événement fut débattue la question de la visioconférence dans le procès. Cette possibilité, bousculant le principe de présence physique auquel la France est tant attachée en matière processuelle, a fait l’objet de plusieurs arrêts et avis européens.

Si les NTIC semblent annoncer la promesse d’une ‘meilleure justice’ (diminution des coûts et délais, meilleure transparence de la procédure), leur utilisation au cours du procès se doit d’être encadrée afin d’anticiper de possibles dérives qui compromettraient le droit au procès équitable. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui énonce le principe d’indépendance du juge et les droits procéduraux des justiciables, peut rapidement faire l’objet de menaces en cas de mésusage des TIC au cours d’un procès.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est ainsi prononcée sur cette question dans l’arrêt Marcello Viola c. Italie du 5 octobre 2006 (n°4501/04) puis dans l’arrêt Sakhnovski c. Russie du 2 novembre 2010 (n°21272/03).

La Cour rappelle que l’utilisation de la visioconférence dans le procès est prévue aux articles 9 et 10 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 17 mars 1978. Il peut s’agir d’un témoin (Schatschaschwili c. Allemagne, n° 9154/10, 5 décembre 2015), d’un expert, ou de l’auteur présumé des faits. Ce mécanisme est également prévu par la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne du 29 mai 2000 (articles 10 et 11).

Des principes encadrent néanmoins l’utilisation de cette TIC, tel que le principe du contradictoire  ou encore l’existence d’un but légitime ne contrecarrant par les droits à la défense établis par l’article 6 de la CEDH. A titre d’illustration, la Cour reconnaît la nécessité de déployer des mesures de sûreté telles si le transfert du détenu représente une menace pour l’ordre public (risque de fuite ou d’attentat). Poursuit également un but légitime, l’utilisation de la visioconférence afin de prévenir le crime, assurer la protection des droits à la vie, le droit au respect du délai raisonnable, la protection des témoins et des victimes.

Est de plus recommandé par la Cour le déploiement de conditions légales et matérielles adaptées par l’Etat requérant, la possibilité pour le témoin d’être assisté d’un conseil sur le territoire où il se trouve, la charge des frais de traduction et de la mise en œuvre du procédé par l’Etat requérant, sauf arrangement contraire avec l’Etat requis.

La visioconférence permet ainsi de réduire les délais de transfert ainsi que les coûts qui y seraient liés, accélérant et simplifiant de ce fait le procès pénal.

Jehanne DUSSERT
Master 2 Cyberjustice – promotion 2018-2019

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