You are currently viewing Cyber-harcèlement : l’apport de la loi du 3 août 2018

Le 1er novembre 2017, Nadia DAAM, journaliste, a évoqué sur Europe 1 une campagne haineuse lancée par des membres du forum “blabla 18-25” du site jeuxvideos.com, contre deux militants féministes. Elle a qualifié ce forum de “poubelle à déchets non-recyclables d’Internet”. Cette intervention lui a valu d’être la cible de cyber-harcèlement mêlant insultes racistes, menaces de mort, de viol sur elle ainsi que sur sa propre fille. Parmi les sept auteurs identifiés, deux hommes ont été jugés et condamnés le 3 juillet 2018 à 6 mois de prison avec sursis. 

Cet exemple de cyber-harcèlement, très médiatisé, n’est malheureusement qu’un cas parmi tant d’autres. En effet, ces dérives sont très répandues, et ce phénomène ne fait que prendre de l’ampleur. En 2017, 40 % des jeunes scolarisés affirmaient avoir subi une agression de ce type. 



Qu’est-ce que le cyber-harcèlement  

Le harcèlement peut être défini par le site service-public.fr comme ” le fait de tenir des propos ou d’avoir des comportements répétés ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par une dégradation de la santé physique ou mentale de la personne harcelée (anxiété, maux de ventre….). C’est la fréquence des propos et leur teneur insultante, obscène ou menaçante qui constitue le harcèlement. Le harcèlement en ligne est un harcèlement s’effectuant via internet (sur un réseau social, un forum, un jeu vidéo multijoueurs, un blog…). On parle aussi de cyberharcèlement. Les propos en cause peuvent être des commentaires d’internautes, des vidéos, des montages d’images, des messages sur des forums… Le harcèlement en ligne est puni que les échanges soient publics (sur un forum par exemple) ou privés (entre amis sur un réseau social)



Quel régime juridique pour le cyber-harcèlement ? 

Introduit par la loi du 6 août 2014 et modifié par la loi du n°2018-703 du 3 août 2018, l’article 222- 33-2-2 du code pénal, définit et incrimine le “cyber-harcèlement”. Afin de mieux comprendre l’évolution juridique qui a eu lieu avec la loi du 3 août 2018, une comparaison de l’article avant et après la réforme s’impose. 



Article entré en vigueur avec la loi du 6 août 2014 

Article modifié avec la loi n°2018-703 du 3 août 2018 Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende : 4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne. 

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende : […] 4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ; […]



Quelles évolutions ? 

L’article, dans sa version de 2014, ne permettait pas de sévir contre “l’effet de meute” sur les réseaux sociaux, car il n’implique pas forcément des actes répétés, mais une répétition d’actes isolés. La répétition d’actes de la part d’une même personne était donc nécessaire pour pouvoir caractériser l’infraction. 

La loi du 3 août 2018 introduit plusieurs changements : 

Le premier changement tient en l’abandon de la condition de la répétition d’acte. Ces deux nouveaux alinéas introduisent en effet, l’idée de comportements, répétés ou non, imposés à une personne avec ou sans concertation. La répétition d’acte, élément pourtant essentiel auparavant pour caractériser le harcèlement, n’est plus nécessaire, tant que les auteurs savent que leurs actes s’inscrivent dans une continuité. Par conséquent, le simple fait de poster un seul message, tweet ou encore une photo, de façon concertée s’inscrivant dans une vague de cyber harcèlement, suffira à caractériser l’infraction. 

Le second changement tient en l’ajout de nouveaux supports avec cette précision supplémentaire “ou par le biais d’un support numérique ou électronique”. Cette notion permet de prendre en compte les supports dématérialisés, de plus en plus utilisés par les harceleurs. 



Julie VILLEMIN
Master 2 Cyberjustice – promotion 2018-2019


Source:
Photo: https://lesmondesnumeriques.files.wordpress.com/2016/01/image-prc3a9sentation.jpg

A propos de